197. Le siège ou la banquette d’un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs doit avoir:1° une largeur minimale de 460 mm (18,1 po) par place;
2° une hauteur comprise entre 380 mm (15 po) et 480 mm (18,9 po) au-dessus du plancher;
3° une profondeur minimale de 300 mm (11,8 po);
4° un dossier dépassant d’au moins 500 mm (19,7 po) le niveau du siège ou de la banquette, sauf si ceux-ci sont adossés aux ridelles ou aux parois du véhicule.